INSCRIPTION
Lisez correctement les reglements académique, les conditions de recevabilité et la partie documents réquits avant de télecharger le formulaire. Tout dossier incomplet, sans explication concernant les pièces manquantes sera déconsidéré.
CONDITIONS DE RECEVABILITE
- Avoir un niveau minimum de diplôme d’Etat (baccalauréat);
- Bénéficier de la recommandation de sa Communauté ou de son Assemblée ;
- Bénéficier d’une bourse d’études.
DOCUMENTS REQUIS
- Une lettre manuscrite de demande d’admission du candidat ;
- Un curriculum vitae chronologique avec indications des dates, contenant notamment des précisions sur votre formation et expériences professionnelles ;
- Photocopie des diplômes (titres académiques que vous avez obtenus) ;
- Attestation (s) d’employeur (s) pour les deux dernières années ;
- Une attestation justifiant vos moyens de subsistance durant votre formation (prise en charge de votre Communauté, Paroisse, Sponsor ...) ;
- Deux lettres de recommandation émanant de personnes différentes qui ne peuvent être
- vos proches parents et doivent bien vous connaître ;
- Votre témoignage personnel relatant votre rencontre avec Jésus-Christ ;
- Une lettre de recommandation de votre Eglise ou Communauté ;
- Deux photos passeport récentes.
- un exemplaire de l'acte d'engagement reconnaissant que vous pris connaissance de nos reglements(formule d'acte d'engagement après le reglement)
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Reglement Académique
TITRE IX : LES ETUDIANTS.
CHAPITRE I : DE LA GENERALITE
Article 115.
Les étudiants doivent observer fidèlement les normes du Centre Universitaire de Missiologie relatives à l'organisation générale et à la discipline -particulièrement en ce qui concerne le programme d'études, l'assistance aux cours, les examens- et aux autres dispositions concernant " la vie " du Centre.
Article 116.
Au début de l'année académique, l'étudiant s'engage par écrit à se conformer aux règlements de l'institution, à contribuer par son comportement au rayonnement de la foi chrétienne et à concevoir ses études comme un apostolat au service de la communauté chrétienne.
Article 117.
Les étudiants sont obligés de prendre part régulièrement aux travaux de maintenance et d'entretien du Centre.
Article 118.
L'étudiant est tenu de suivre l'ensemble du programme d'études proposé par le Centre. Il est obligé d'assister régulièrement aux cours, séminaires, exercices pratiques, visites guidées, pratiques professionnelles, stages et toutes autres activités prévues dans son programme de formation. Il participe aux interrogations et à toutes autres formes d'évaluation. L'assistance à chaque cours est obligatoire.
Article 119.
Toute absence doit être justifiée. Lorsque pour des raisons d'études ou de recherche, ou pour de raisons personnelles , l'étudiant désire s'absenter de l'institution pour une durée dépassant cinq jours, les congés et les vacances académiques non compris, il est tenu d'obtenir au préalable une autorisation écrite au Secrétaire Académique. Pour une absence de plus de quinze jours, l'autorisation préalable du Doyen est requise.
Article 120.
Pour qu'un candidat puisse présenter l'examen de fin d'année, il doit avoir suivi tous les cours et pris part à tous les exercices inscrits au programme. Une absence équivalente au tiers de l'année prive l'étudiant du droit de s'inscrire aux examens. Les modalités de contrôle des présences et les sanctions éventuelles en cas d'absence sont définies par la Direction.
Article 121.
Les étudiants doivent respect aux autorités académiques, aux enseignants et à tous les membres du personnel de l'institution. Leur comportement doit être fraternel envers leurs camarades.
Article 122.
L'étudiant est tenu à respecter des autorités ecclésiales et à honorer des engagements contractés avec elles pendant toute la durée deses études.
Article 123.
L'institution n'est pas responsable des accidents survenus aux étudiants lors de leurs déplacements au départ de ou vers l'établissement, sauf au cas où ils seraient transportés par un véhicule de l'institution en service commandé et dans les limites de l'assurance couvrant ce transport.
Article 124.
Les étudiants auront à coeur de veiller à la bonne réputation du Centre. Ils ne peuvent engager son renom dans aucune action préjudiciable.
Article 125.
Tout affichage aux valves du Centre ou tout envoi de rapport, pétition ou mémorandum à des personnes extérieures au C.U.M., sont soumis au visa préalable du Doyen du Centre.
Article 126
Aucune personne ne peut ni enlever ni ajouter une quelconque annotation sur un communiqué officiel affiché au valve.
Article 127.
L'étudiant ne pourra fonder des associations, clubs ou autres groupes estudiantins (sur le territoire du Centre ou même en dehors de celui-ci mais au nom de l'institution), sans autorisation préalable de la Direction.
Article 128.
Les groupements estudiantins ne pourront utiliser les locaux de l'établissement qu'avec l'autorisation de l'autorité académique.
Article 129.
Nul n'est autorisé à se livrer à des opérations commerciales ou financières dans l'enceinte de l'Institution.
Article 130.
Les étudiants sont responsables des dommages qu'ils causent aux biens du Centre : bâtiments, mobiliers, livres, équipements divers...
Article 131.
Les sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement aux dispositions du présent règlement sont les suivantes :
- L'admonition;
- La suspension du droit de fréquenter le CUM pour une durée n'excédant pas deux mois
- La suspension du droit de fréquenter le CUM pour une durée supérieure à deux mois et inférieure à une année académique;
- L'exclusion.La première sanction est prononcée par le Secrétaire académique, les autres par le Doyen, le Conseil des professeurs entendu.
Article 132.
Un étudiant qui est mis sous régime disciplinaire par ses autorités ecclésiastiques perd le droit de fréquenter le CUM jusqu'à la résolution de son problème au niveau de son église.
Article 133.
L'étudiant reprendra purement et simplement l'année académique si ce régime disciplinaire est d'une durée de plus de deux mois.
Article 134.
Une sanction disciplinaire ne sera prononcée que si l'étudiant a été préalablement entendu. Si l'étudiant ne répond pas à la convocation, la sanction sera prononcée sans que l'étudiant ait été entendu. Les décisions sont motivées et communiquées par écrit à l'étudiant, à ses parents, aux tuteurs ou sponsors et éventuellement, à ses supérieurs ecclésiastiques. Le droit de recours est garanti.
CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA VIE ESTUDIANTINE.
Section 1 : De la représentation des étudiants.
Article 135.
Les étudiants sont représentés :
- au niveau de la faculté par un Président du comité des étudiants;
- au niveau des promotions par un Chef de promotion.
Article 136.
Le Comité des Etudiants est composé d'un Président, un vice-président qui l'assiste, d'un Chargé des affaires académiques, des affaires sociales, de la santé, du sport, de la communication, des Relations publiques, des affaires religieuses et des travaux manuels.
Article 137.
Le Comité des Etudiants est un organe de coordination par lequel le Président est informé des problèmes estudiantins de chaque promotion et rend compte aux étudiants de ses démarches auprès des autorités académiques et de leur aboutissement.
Article 138.
Le Comité des Etudiants est chargé de promouvoir au niveau de la vie communautaire des étudiants, une vie spirituelle empreinte de sensibilité et d'ouverture au prochain.
Article 139.
- Le Président des étudiants est responsable devant les autorités académiques de toute question en rapport avec la vie communautaire des étudiants.
- Il convoque et préside, au moins une fois le mois, le conseil des étudiants.
- Il prend contact chaque fois que les circonstances l'exigent avec la direction du Centre, pour étudier les problèmes qui se posent dans la vie communautaire des étudiants.
- Il assiste aux réunions du Conseil Facultaire, tout en gardant la discrétion requise sur les personnes ayant pris la parole dans les délibérations et informe les étudiants sur les décisions prises pendant le conseil.
Article 140.
La promotion est l'ensemble des étudiants d'une année d'étude. Pour chaque promotion, il est élu un Chef de promotion.
Article 141.
Le Chef de promotion est chargé de promouvoir tout ce qui est susceptible d'améliorer le système d'enseignement et de recourir à la réalisation des objectifs du C.U.M.
Il veille avec les enseignants et les autorités académiques, à la bonne organisation des enseignements et des travaux pratiques, de la bibliothèque et, en général, des activités de la promotion. Il lui revient notamment :
- de veiller à la signature des registres de cours;
- de formuler des suggestions et des propositions quant à l'organisation des examens partiels et des examens hors session;
- de veiller au respect de la méditation individuelle et collective au niveau de la promotion.
- De prélever le présence de chaque séance de cours
Article 142.
Dans le cas où plusieurs promotions suivent simultanément un même enseignement, le Chef de la promotion la plus nombreuses assurera d'office le rôle de délégué de promotion concernant cet enseignement. Il veillera cependant à associer à ses démarches les autres délégués de promotion, spécialement en ce qui concerne les horaires des cours et des examens.
Article 143.
Les chefs de promotion sont réunis en Collège des Chefs de promotion pour évaluer le mandat du président.
Section 2 : Des élections.
Article 144.
Tous les représentants des étudiants sont élus pour un mandat d'un an, renouvelable une fois.
Article 145.
Les élections du Président, et des Chefs de promotion sont supervisées par une commission électorale composée du Secrétaire académique, du Président sortant des étudiants et du benjamin des étudiants. Les élections ont lieu pendant la dernière semaine du mois d'octobre.
Article 146.
Le rôle de la commission électorale est :
- d'arrêter le calendrier des élections;
- de recevoir des candidatures et de les notifier officiellement aux étudiants après approbation par la Direction;
- de dresser le procès-verbal des élections.
Article 147.
L'élection du Président s'effectue par l'ensemble des étudiants du Centre au scrutin secret. Est désigné président des étudiants celui qui obtient la majorité simple de votes exprimés.En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé sera retenu comme président. Sera élu Président un étudiant de 1ère licence ou de 3è graduat.
Article 148.
Le candidat ayant obtenu le nombre de voix en ordre utile est d'office vice-président.
Article 149.
L'élection du Secrétaire s'effectue par l'ensemble de délégués des promotions. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé sera retenu comme Secrétaire.
Article 150.
Le Chef de promotion est élu au sein de chaque promotion. Les candidats doivent être des étudiants non redoublant de la promotion concernée, connus pour leur aptitude de dialogue et à l'organisation ainsi que leur attachement aux objectifs du Centre.
Article 151.
La Commission des élections transmet le procès verbal des élections au Doyen qui prendra acte en nommant tous les nouveaux promus par une décision. Tous les problèmes que les élections pourraient soulever seront résolus au niveau du Doyen.
CHAPITRE III: ORGANISATION DES EXAMENS ET COLLATION DES GRADES ACADEMIQUES.
Section 1 : Organisation des examens.
Article 152.
Pour chaque année d'études, il est organisé une épreuve portant sur toutes les matières suivies au cours de l'année.
Article 153.
Pour qu'un candidat puisse présenter l'épreuve de fin d'année, il doit avoir suivi tous les cours, avoir pris part à tous les exercices inscrits au programme, être inscrit au rôle des examens et avoir payé tous les frais d'études.
Article 154.
Une absence équivalente au tiers de l'année prive l'étudiant du droit de s'inscrire aux examens. Les oppositions aux inscriptions fondées sur ce motif sont décidées par le conseil des professeurs et notifiées à l'intéressé et à son église ou paroisse, dix jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture des inscriptions au rôle des examens.
Article 155.
L'étudiant qui désire se présenter aux examens de fin d'année est tenu de prendre une inscription au rôle des examens dans les délais fixés par le calendrier académique.
Article 156.
L'épreuve d'une année comprend :
- Les interrogations sommaires organisées pendant l'année.
- Les travaux pratiques effectués durant l'année et qui ont fait l'objet d'une appréciation chiffrée.
- Les examens sur l'ensemble de chacune des matières enseignées.
- Le stage et la pratique professionnelle, lorsqu'ils sont prévus au programme de l'année.
- La monographie pour les étudiants de troisième graduat et le mémoire pour ceux de la deuxième licence.
Article 157.
La monographie du cycle de graduat est un travail d'une trentaine de pages par lequel l'étudiant doit faire preuve de sa capacité :
- de saisir la pensée d'autrui;
- d'exprimer correctement sa propre pensée;
- de rédiger un travail à caractère scientifique.
Ce travail peut porter sur un sujet traité mais il doit être l'oeuvre personnelle de l'étudiant.
Le mémoire de licence est un travail strictement personnel par lequel l'étudiant doit faire preuve de son aptitude :
- d'organiser une recherche missiologique;
- et d'en présenter les résultats dans une forme claire et correcte. Il comporte au minimum 60 pages dactylographiées.
Article 158.
Le choix des sujets de monographie et de mémoire est à faire en accord avec un enseignant missiologue qui accepte d'en être le promoteur, dans le cadre des directives que la Direction du Centre donne aux étudiants respectivement au début du second semestre de deuxième graduat et au mois de décembre de la première licence.
Les titres de monographie de graduat et le nom du promoteur seront déposés à la Direction le 1er Mars au plus tard pour le 2è graduat et, les titres de mémoire de licence et le nom du promoteur seront déposés le 15 Janvier au plus tard, en ce qui concerne les étudiants de 1ère licence. Les étudiants désirant introduire de modifications de sujet ou de promoteur en feront la demande par écrit à la Direction.
Article 159.
La date limite pour le dépôt de monographie et de mémoire est d'un mois avant la délibération de la session pour laquelle ils sont présentés.
Article 160.
Les monographies doivent être simplement déposées tandis que les mémoires doivent être déposés, présentés et soutenus
Article 161.
L'étudiant peut être autorisé par la Direction, pour une raison jugée valable, à présenter séparément les examens et le mémoire, les premiers étant à achever avant la fin de l'année académique suivante.
Article 162.
Il est organisé deux sessions d'examens, l'une débutant au plus tôt huit jours après la fin des cours, l'autre pendant le mois qui précède l'année académique. C'est à la fin de chacune de ces deux sessions que se tiennent les délibérations visant à établir si le récipiendaire a réussi ou non.
Article 163.
Tout récipiendaire a le droit de présenter l'épreuve de fin de cours deux fois au cours de l'année académique sous réserve de la disposition de l'article 66 concernant les refusés; mais la seconde fois se situe obligatoirement pendant la seconde session d'examens.
En cas d'échec lors de l'épreuve de fin de cours présentée durant l'année, le récipiendaire ne peut donc la présenter qu'en seconde session. Nul ne peut présenter plus de quatre sessions pour une même épreuve.
Article 164.
Des examens peuvent être organisés en dehors des périodes de session prévues pour les examens. L'organisation des examens hors session se fera suivant les dispositions suivantes :
- Un examen hors session ne peut être organisé que si l'ensemble de la matière a été donné, exercices pratiques compris.
- Le nombre d'examens hors session ne peut dépasser 1/3 des matières prévues au programme.
- Les examens des professeurs visiteurs qui interviennent à la fin de leur cours ne sont pas comptabilisés dans ce 1/3.
- La période des examens hors session s'étend du début du 2e semestre jusqu'aux vacances de pâques et ne peut dépasser un mois.
- Le programme des examens hors session est arrêté par le conseil des professeurs en sa réunion de février.
Article 165.
Quand un cours est assuré par un professeur visiteur, l'examen pourra être organisé immédiatement après la fin de l'enseignement.
Article 166.
Les examens hors session et les examens organisés par les professeurs visiteurs font partie de l'épreuve de la première session d'examens.
Article 167.
Après le premier semestre, les étudiants de 1er graduat subissent un examen de contrôle sur six matières au moins. Les étudiants n'ayant pas obtenus 40% de points ne sont pas autorises a poursuivre leurs études. Dans le cas où la matière a été entièrement terminée et que l'étudiant a obtenu un résultats supérieur ou égal a 12/20 il peut être dispensé de l'examen de cette matière pour la première session.
Article 168.
La nature des épreuves de fin de cours et l'horaire des délibérations sont déterminées par la Direction du centre et portées a la connaissance des professeurs et des étudiants par voie d'affichage au moins 8 jours avant le début de la session ou des épreuves.
Article 169.
Les autorités académiques peuvent en cas de nécessité, apporter à l'horaire ou à l'ordre dans lequel les récipiendaires se présentent les modifications qu'elles estiment opportunes. Elles les portent immédiatement à la connaissance des professeurs et des étudiants.
Article 170.
Toutes les épreuves de fin de cours sont publiques et ont lieu dans les locaux du CUM.
Article 171.
Lorsqu'un examen comporte une partie orale et une partie écrite la partie écrite précède la partie orale.
Section 2 : Organisation du Jury.
Article 172.
Chaque jury se compose de trois membres au moins. Tous les professeurs à plein temps du CUM ainsi que les enseignants à temps partiel qui ont enseigné une des matières comprise dans l'épreuve de l'année peuvent y prendre part.
Article 173.
Le Doyen du centre est le Président de jury ou son délégué.
Article 174.
Le bureau de jury est composé du Président, du Secrétaire et d'un membre du jury désigné par le Doyen. Le secrétaire et l'autre membre du jury sont désignés par le Doyen. Le bureau est chargé :
- " de préparer l'organisation des examens,
- " de veiller à son bon déroulement
- " de préparer les séances de délibération.
Article 175.
Si pour un motif légitime, un membre du jury se trouve empêché de procéder aux examens, le bureau du jury désignera un professeur ou un membre du corps académique pour le remplacer.Si cela est nécessaire l'interrogateur suppléant doit obtenir communication des notes des travaux pratiques et des interrogations écrites, obtenues pendant l'année académique, ainsi que toutes les autres observations que le titulaire empêché juge utiles.
Article 176.
Les monographies sont examinées par une commission de deux membres du jury et les mémoires, par une commission de trois membres. Ces commissions sont chargées de faire rapport au jury sur la valeur du travail.
Article 177.
Le dépôt de mémoire et de monographie se fait moyennant un montant fixer et communiquer par le comité de gestion.
Article 178.
Tout récipiendaire a le droit, par requête adressée au Président du jury, avant l'ouverture de la session, de obtenir pour toute interrogation la présence d'un enseignant autre que le titulaire du cours.
Article 179.
Nul ne peut prendre part à l'examen d'un conjoint, d'un parent ou d'un allié, jusqu'au troisième degré inclusivement.
Section 3 : Procédures des délibérations.
Article 180.
Sauf en cas d'empêchement, l'assistance aux délibérations est obligatoire pour les enseignants à temps plein. L'interrogateur empêché d'assister à une délibération exposera au jury les motifs de son absence et communiquera ses notes au secrétaire du jury, en y joignant éventuellement des observations.
Article 181.
Le jury ne peut délibérer que lorsque sont présents les ¾ des membres dont la présence est obligatoire conformément à l'art. 58. Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération sera remise au lendemain. Après une reprise, la Direction sera saisie et prendra les mesures que l'urgence impose.
Article 182.
Les notes attribuées par chaque membre du jury sont remises au secrétariat du jury pour servir de base de discussion en délibération. Si le jury s'estime insuffisamment informé, il peut décider à la majorité simple, de faire procéder selon le mode qu'il détermine, à une interrogation sur une ou plusieurs matières.
Article 183.
Le jury délibère collectivement et souverainement. Quand les opinions sont partagées, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité de voix, la solution la plus favorable au récipiendaire l'emporte.
Article 184.
L'étudiant qui obtient la moitié de points dans toutes les branches a réussi.
Article 185.
Le résultat d'un étudiant qui n'a pas obtenu la moitié des points dans l'ensemble des examens est soumis à la procédure déterminée par l'art. 67 du présent règlement.
Article 186.
L'étudiant qui a réussi l'épreuve obtient une des mentions suivantes :
- " satisfaction ", si le résultat global se situe en dessous de 70% de points;
- " distinction ", si le résultat global est au moins égal à 70% et inférieur à 80% de points;
- "grande distinction " si le résultat global est au moins égal à 80% et inférieur à 90% de points;
- " la plus grande distinction ", si le résultat atteint au moins 90% de points.
Article 187
.- L'étudiant qui n'a pas réussi est " ajournée ".
- L'étudiant qui n'a pas réussi parce qu'il n'a pas présenté toutes les parties de l'épreuve pour une raison valable, dûment justifiée, est " assimilé aux ajournés ".
- L'étudiant qui n'a pas obtenu une moyenne générale de 40% ou qui n'a obtenu dans aucune banche la note 10, est " refusé ".
- L'étudiant qui s'est absenté à une ou plusieurs parties de l'épreuve sans raison jugée suffisante ou sans avoir prévenu au préalable par écrit le président du jury est " assimilé aux refusés. " Les récipiendaires refusés ou assimilés aux refusés ne peuvent être réinscrits au Centre.
Article 188.
L'étudiant qui, ayant été interrogé dans toutes les branches et ayant obtenu la moitié des points sur l'ensemble, serait proclamé ajourné, est dispensé de représenter en seconde session les matières dans lesquelles il a obtenu au moins 10 points sur 20. Ces notes seront d'office intégrées dans les résultats de la délibération suivante et ceux qui les auraient attribuées auront voix délibérative dans cette délibération.
Article 189.
Les étudiants ayant réussi avec succès une épreuve ne seront plus interrogés sur les matières qui en faisaient partie au cas où elles figuraient au programme d'une épreuve ultérieure.
Article 190.
Dans le cas où un étudiant a été autorisé à séparer la présentation de la monographie ou du mémoire de la présentation des examens, il sera délibéré séparément sur l'ensemble des cours et du stage et obtiendra comme mention soit " Ajourné ", soit " Assimilé aux ajournés " soit " Admis au TFC ou au mémoire ".
Un étudiant qui n'a pas réussi à cause d'un échec pour la monographie ou le mémoire et/ou le stage, peut être autorisé à représenter la (ou les) partie (s) concernée (s) de l'épreuve dans le courant de l'année académique suivante. Dans ce cas, il sera proclamé soit " Ajourné pour le mémoire ", soit " Ajourné pour le stage ", soit " Ajourné pour le mémoire et le stage. "
Le procès-verbal de délibération de troisième graduat et de deuxième licence comportera la liste des étudiants qui sont admis à déposer ultérieurement leur monographie ou mémoire sans avoir à représenter les examens.
Article 191.
Si l'étudiant présente la monographie, le mémoire et/ou le stage à la fin du premier semestre, la délibération aura lieu à ce moment et l'étudiant sera considéré comme faisant partie de la promotion de l'année précédente et se soumettre à toutes les exigences financière.
Par contre, s'il présente le mémoire et/ou le stage en première ou deuxième session de l'année suivante, il sera considéré comme faisant partie de cette année académique et il devra prendre une nouvelle inscription au rôle.
Dans le cas où l'étudiant n'aurait pas réussi aux examens portant sur les cours en deuxième session d'examens, il devra reprendre l'année, s'inscrire au cours et se soumettre à toutes les exigences financières.
Article 192
Tout étudiant convaincu de fraude dans les examens sera renvoyé définitivement du Centre sans même pouvoir achever la session en cours.
Section 4 : Proclamation des résultats.
Article 193
Le Président du jury proclame les résultats en séance publique. Aucune personne non autorisée ne peut prendre la parole au cours de la cérémonie de proclamation des résultats.Si les circonstances l'exigent, le jury se contentera d'afficher la liste des étudiants inscrits aux épreuves avec la mention obtenue : la plus grande distinction, grande distinction, distinction, satisfaction, ajourné, assimilé aux ajournés, refusé, assimilés aux refusés, etc...
Article 194.
Le Secrétaire du jury consigne dans un registre les procès-verbaux des opérations du jury. Ceux-ci motivent les décisions prises dans les cas litigieux. Ces procès-verbaux doivent être signés par le Président et le Secrétaire du jury. Les registres sont conservés par les soins du Secrétaire Académique.
Section 5 : Les diplômes.
Article 195.
L'obtention d'un grade est sanctionnée par la remise d'un diplôme. Les diplômes délivrés indiqueront la mention obtenue par le récipiendaire et sont signés par au moins deux membres du jury et contresignés par le Secrétaire Académique et le Doyen.
ACTE D'ENGAGEMENT
Je soussigné(e)................................... étudiant(e) admis(e) en ..................... déclare avoir pris connaissance du règlement des étudiants du Centre universitaire de Missiologie.
Je m'engage à le respecter integralement et à rester fidèle à la foi chrétienne pour contribuer, par mon comportement, au rayonnement de cette foi .
Je conçois mes études comme un service pour le bien de la communauté chrétienne et de la société en général, en vue de la gloire de Dieu. Seigneur Jésus Christ m'aide à respecter cet engagement.
Fait à Kinshasa, le.............................
Signature.
